TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601128_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Ait-Hocine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande d’habilitation présentée par la société Prevost Luxe afin de lui permettre d’accéder à un site sécurisé situé hors des zones à accès réglementé des aérodromes ; 2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une habilitation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Par la décision attaquée du 17 novembre 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de délivrer une habilitation à M. B... au motif que, à l’issue d’une enquête administrative diligentée conformément aux dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports, il a été relevé que l’intéressé avait été de nouveau mis en cause le 29 octobre 2024 pour usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule à moteur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, vol aggravé par deux circonstances, et vol en réunion à Villemomble, Goussainville, Mériel et Ablis. Pour contester cette décision, M. B... se borne à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle énonce une condamnation prononcée à son encontre, sans apporter plus de précisions. Eu égard aux mentions portées dans la décision attaquée, qui énonce les faits retenus à l’encontre de l’intéressé pour lui refuser l’habilitation demandée, lui permettant ainsi de la contester utilement, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 13 avril 2026 . Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2601128_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel