TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601124_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B.... Par cette requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2026 et le 13 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cambla, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée au préfet de Police de Paris qui a produit des pièces enregistrées le 4 mars 2026 et un mémoire enregistré le 8 avril 2026 qui conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Police de Paris a refusé la demande de titre de séjour de Mme B..., lui a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse figurant sur sa requête, à savoir au 140 rue du Chevaleret à Paris (75013). Il ressort des mentions de l’avis de réception produit au dossier, que ce courrier, avisé le 18 avril 2026 a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 18 avril 2025. Dans ces conditions, la requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions citées au point précédent. Or, la requête par laquelle Mme B... demande l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal de Paris le que le 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours précité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Paris Fait à Versailles, le 9 avril 2026. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2601124_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA