TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601124_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée -UE » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée -UE » d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » d’une durée de quatre ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601124_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel