TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601119_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tavernay à lui « fournir un plan d’alignement individuel » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Tavernay à lui verser à titre d’indemnités la somme totale de 175 619 euros en réparation des divers préjudices qu’elle lui a causés par ses comportements fautifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tavernay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe du 19 mars 2026, M. B... a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation. En réponse à cette demande des pièces, un mémoire enregistré le 31 mars 2026 a été produit par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761‑1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d’injonction : 2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l’administration. 3. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Tavernay de lui « fournir un plan d’alignement individuel ». De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 mars 2026, M. B... n’a pas produit la décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée par la commune de Tavernay et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Contrairement à ce qu’il soutient dans son mémoire du 31 mars 2026, le courriel qu’il a adressé le 6 janvier 2026 à la commune de Tavernay dans lequel il se bornait à l’informer qu’elle « serait tenue seule responsable » des conséquences qui pourraient découler de son refus de donner suite à sa « demande de plan d’alignement individuel » et auquel était jointe la copie d’un « recours pour excès de pouvoir et en inégalité devant le service public », ne saurait s’analyser comme une réclamation indemnitaire préalable. Il s’ensuit qu’en l‘absence, à la date de la présente ordonnance, de décision rejetant une demande indemnitaire, ses conclusions tendant à ce que la commune de Tavernay soit condamnée à lui verser 175 619 euros de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices qu’elle lui aurait causés, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Tavernay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetées en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Fait à Dijon, le 7 avril 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601119_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel