TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601096_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation au titre de « l’APC Hiver 2025 Polyvalent et Profilé » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à son affectation immédiate, ou sa mise à disposition, de la compagnie de police nationale (CPN) d’Istres ou de la CPN de Salon-de-Provence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral et psychologique qu’il subit.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation au titre de « l’APC Hiver 2025 Polyvalent et Profilé », l’intéressé n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre lesdites décisions dont il sollicite la suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de la Somme, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2601096_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA