TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601084_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Okilassali, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou le récépissé prévu à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : (…) Val-de-Marne (…) ». La décision contestée par Mme B... a été prononcée au titre de l’activité professionnelle qu’elle exerce à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Il résulte en conséquence des dispositions précitées que la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a en conséquence lieu de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du Tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601084_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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