TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601072_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le principal du collège de la Voie Châtelaine à Arcis-sur-Aube a infligé à sa fille A... une sanction disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». ». Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : (…) 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; (…) / IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. ». Il résulte des dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation que la décision prise par le recteur d’académie sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent, se substitue à la décision prise par le conseil de discipline et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La requérante, qui demande l’annulation de la sanction prise à l’encontre de sa fille le 9 février 2026 par le chef d’établissement est ainsi irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. La décision attaquée comportant des voies et délais de recours erronées et ne mentionnant pas la nécessité d’un recours préalable devant le recteur avant de saisir la juridiction, le délai de huit jours mentionné par les dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation n’est pas opposable à la requérante. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, d’en saisir le recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2601072_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel