TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601054_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder l’aide médicale de l’Etat ; 2°) le réexamen de son dossier ; 3°) toute mesure utile permettant de garantir son accès aux soins. Il soutient que : S’agissant de l’urgence, - l’absence de prise en charge médicale compromet gravement son accès aux soins alors qu’il doit subir prochainement une opération du genou ; - il risque de perdre son emploi s’il n’est pas soigné rapidement ; S’agissant du doute sérieux de la décision contestée, - contrairement à ce que soutient la CPAM, son foyer est composé de cinq personnes et non d’une seule ; - le plafond applicable à sa situation est supérieur à celui retenu par la CPAM. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grossrieder en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code. 3. La requête de M. B... qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Et aucun recours en annulation de cette décision n’a par ailleurs été enregistré par le tribunal. Par suite, la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Besançon, le 30 avril 2026. La juge des référés, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2601054_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA