TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601054_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 31 décembre 2025 pris par le président de la métropole européenne de Lille en raison du non-respect de la procédure d’autorisation préalable à la mise en location des logements. Il soutient que : - l’urgence est constituée, dès lors que le montant cumulé des amendes est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, compte-tenu de l’absence d’intention frauduleuse de sa part ; - prononcer trois sanctions pour un montant cumulé de 7 000 euros est disproportionné. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... s’est vu infliger, par trois arrêtés distincts du président de la métropole européenne de Lille en date du 31 décembre 2025, des amendes administratives d’un montant respectif de 3 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros. Par la présente requête, le requérant sollicite la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces arrêtés. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait, selon lui, à la suspension des arrêtés en litige, M. B... soutient que leur exécution immédiate le placerait dans une situation financière difficile et qu’il traverse de graves difficultés personnelles. Toutefois, il n’apporte aucun élément ni justificatif de nature à étayer ces allégations. En l’absence de toute pièce permettant d’apprécier concrètement sa situation financière ou personnelle, l’urgence invoquée ne peut être regardée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 10 février 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601054_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA