TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601043_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision de France Travail de refus d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de rétablir à titre provisoire ses droits dans l’attente d’un jugement au fond ; 2°) de condamner France Travail à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fins de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue exclusivement par des mesures présentant un caractère provisoire, de se prononcer sur une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B... sont également manifestement irrecevables pour ce motif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 26 mars 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2601043_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA