TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601032_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A... indique au tribunal qu’il lui a été demandé à la permanence du maire de quitter la liste conduite par Mme C... sur laquelle il figurait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale, appuyées d’éléments précis, ne constituent une protestation électorale que si ces griefs mettent expressément en cause la validité des résultats du scrutin et invitent le juge à en tirer les conséquences. En l’espèce, le requérant se borne à informer le tribunal des conditions de son retrait d’une liste candidate au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, sans pour autant assortir son courrier d’aucune conclusion, ni précision quant aux conséquences que le juge de l’élection serait invité à tirer de ces circonstances. Sa saisine du tribunal ne peut donc être regardée comme constituant une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral. Elle est, par suite, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Hérouville-Saint-Clair et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2601032_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel