TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601023_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département de Tarn-et-Garonne ; 2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre immédiatement fin à l’ensemble des obligations de pointage, de résidence et de restriction de circulation qui m’ont été imposées ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2601004 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une ordonnance n° 2601004 du 27 février 2026, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution l'arrêté du 22 janvier 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, mentionnant qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office, a été mis à sa disposition le 27 février 2026 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen dont elle en a pris connaissance le jour même à 16 heures 20. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601023_20260423