TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601003_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commune d’Homblières lui a notifié la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Homblières de la rétablir dans ses droits à plein traitement en lui versant la NBI et le CIA auxquels elle a droit, sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Homblières la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la détresse financière et médicale dans laquelle elle se trouve placée dans les suites des décisions contestées ; la commune a ignoré ses demandes de régularisation ; elle se retrouve avec un niveau de revenus inférieur à 1 000 euros par mois alors qu’elle a des charges fixes de près de 1 100 euros par mois ; ces décisions ne peuvent être que partiellement compensées par son contrat de prévoyance ; elle est confrontée à l’impossibilité de financer certains soins pour elle-même ou pour son chien ; cela lui porte un préjudice de carrière disproportionné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que la commune n’a pas organisé les entretiens professionnels annuels, préalablement à la suppression du CIA ; le retrait de la NBI est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance du décret n° 93-863 qui impose le maintien de la NBI pendant un congé de maladie ; ces décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir ; le défaut de reclassement constitue une discrimination prohibée.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, relatif aux procédures de référé : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice
administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si Mme B... demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commune d’Homblières lui a notifié, en décembre 2025 et février 2026, la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et du complément indemnitaire annuel (CIA), elle n’établit ni ne soutient avoir introduit une requête à fin d’annulation des décisions en litige, rendant ainsi sa requête à fin de suspension desdites décisions irrecevable.
D’autre part et en tout état de cause, si, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, au sens des dispositions précitées, Mme B... invoque « la détresse financière et médicale » dans laquelle elle se trouve placée dans les suites des décisions contestées, elle ne l’établit pas par les pièces jointes à sa requête, alors que la baisse de ses ressources est principalement imputable non aux mesures en cause, mais à son placement en congé de maladie à demi-traitement, aucun lien n’étant par ailleurs établi entre les décisions contestées et l’aggravation alléguée de son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601003_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA