TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601002_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Colmant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Vaucluse de substituer la nuance politique «LDVD» à la nuance politique « LEXD » qu’il a attribuée à la liste « Carpentrassiens d’abord !» et de faire connaître cette rectification aux différents médias avant l'expiration de la campagne officielle s'achevant le 14 mars 2026 à minuit. Il soutient que : - le tribunal administratif de Nîmes est compétent et sa requête est recevable ; -l’urgence est caractérisée eu égard à la date des élections et aux conséquences difficilement réparables de la décision préfectorale ; -la décision attribuant à la liste « Carpentrassiens d’abord ! » la nuance politique « LEXD » porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'opinion, au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d’opinion et à la sincérité du scrutin et méconnaît le principe d’égalité devant le suffrage ; que seule l’investiture par un parti politique, et non son simple soutien, permet d’attribuer une nuance politique à une liste et d’agréger ainsi les résultats obtenus par cette liste à cette nuance ; que la nuance politique attribuée à la liste est entachée d’erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ; -la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article 5 du décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élections » et « Répertoire national des élus » prévoit que parmi les informations concernant les candidats enregistrées dans la première de ces applications figure la « nuance politique » attribuée à chaque candidat ou chaque liste par l’administration. La circulaire du 2 février 2026 du ministre de l’intérieur relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 fixe la grille des nuances attribuées aux listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population. 3. Il ressort de ces dispositions que la nuance politique attribuée par l’administration, qui se distingue de l’étiquette politique déclarée par le candidat ou la liste, est déterminée essentiellement à des fins d’agrégation des résultats électoraux et d’information des pouvoirs publics et des citoyens sur ces résultats. Cette nuance n’apparait ni sur le matériel électoral ni sur les documents de propagande. Dans ces conditions, alors même que les nuances attribuées aux candidats sont communicables à toute personne qui en fait la demande et peuvent ainsi être reprises par la presse avant l’élection, la dénaturation alléguée de l’appartenance politique de la liste sur laquelle figure le requérant ne peut, eu égard à ses effets limités, être considérée comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées telles que la liberté d'opinion, le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d’opinion, la sincérité du scrutin et le principe d’égalité devant le suffrage. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit être rejetées dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A... B.... Copie sera adressée à la préfecture de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 mars 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601002_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA