TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600993_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B... A... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la communauté de communes des Vosges du Sud concernant des anomalies sur ses factures d’assainissement émises depuis 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 3. Enfin, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles, qu’il incombe à la juridiction judiciaire de poser à la juridiction administrative compétente, concernant la légalité des délibérations et des décisions à caractère règlementaire relatives à l’organisation du service ou à la détermination des tarifs applicables. 4. En l’espèce, la demande de M. A... tend à contester des factures d’assainissement dont il a été rendu redevable, émises par la communauté de communes des Vosges du Sud depuis l’année 2022. Il s’ensuit qu’elle porte sur la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial dont il n’appartient pas au juge administratif de connaitre. 5. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon le 28 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2600993_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel