TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600990_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... C... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la rectification des mentions portées sur ses « documents administratifs ». Elle soutient que son prénom correct est A..., sans double prénom, et que le prénom correct de son père est Oleksandr, sans double prénom. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante de nationalité ukrainienne a entrepris de solliciter auprès du préfet des Alpes-Maritimes la suppression de son double prénom figurant sur le certificat de naissance tenant lieu d’état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des mentions discordantes de son passeport et de l’autorisation provisoire de séjour délivrée au titre de la protection temporaire. Si la requérante soutient que les mentions sont erronées, seul l’OFPRA peut en vertu des dispositions de l’article 1047 du code de procédure civile, et comme le lui a rappelé par courriel le préfet des Alpes-Maritimes, est compétent pour procéder à la rectification des actes d’état civil. Au demeurant, la requérante ne justifie pas en quoi l’erreur dont elle sollicite la rectification, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Dans ces conditions, la demande de Mme B... ne remplit manifestement pas la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition requise par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nice, le 23 février 2026. Le juge des référés, signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600990_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA