TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600973_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation anonyme enregistrée le 17 mars 2026 à la préfecture de la Haute-Marne, un collectif d’habitants de la commune de Sarrey doit être regardé comme contestant le résultat du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2026. Il soutient que l’utilisation des moyens municipaux pour annoncer l’organisation d’une réunion publique pour présenter la liste « Sarrey ça respire » est susceptible de porter atteinte au respect du principe d’égalité entre les candidats et d’altérer la sincérité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…). ». La requête anonyme visée ci-dessus présentée comme émanant d’un collectif qui se dénomme « Les citoyens de Sarrey » ne comporte aucune adresse. Si la préfecture de la Haute-Marne, auprès de laquelle la protestation a été déposée, a transmis au tribunal une adresse électronique sarrey@proton.me qui correspondrait au contact du collectif de citoyens, il n’a pas été apporté de réponse au courriel adressé par le tribunal le 23 mars 2026, cette adresse électronique n’étant pas utilisée. Par suite, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à son instruction, et notamment d’en demander la régularisation par l’identification des protestataires et la communication de leurs adresses. Dès lors, cette protestation est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation présentée par le collectif « Les citoyens de Sarrey » est rejetée Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 avril 2026. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600973_20260410