TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600969_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A... C..., représentée par Me Cheham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Mme C... ne justifie pas avoir formé un recours au fond contre la décision qu’elle conteste, dès lors qu’elle ne joint à son recours en référé aucune copie de ce dernier. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. En outre, si Mme C... indique qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2024 et que son dossier a été clôturé, elle ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce démontrant l’existence de cette décision de clôture qu’elle conteste. Par suite, pour ce motif également, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Grenoble, le 2 février 2026. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600969_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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