TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600968_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de constater les irrégularités entachant les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 lors des élections municipales à Saint-Martin-de-Seignanx ; 2°) de rappeler les obligations applicables en période électorale ; 3°) de mettre à la charge des « parties concernées » la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. D’une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à leur annulation. Or en l’espèce, M. B... indique « qu’il ne conteste pas le résultat du scrutin, compte tenu de l’écart de voix constaté » et que « la présente requête vise à faire constater les irrégularités et à garantir le respect des règles électorales et de l’égalité entre candidats ». Cette protestation qui ne comporte ainsi aucune demande d’annulation ou de proclamation est, dès lors, manifestement irrecevable. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. B... par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Pau, le 20 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2600968_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel