TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600941_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 6 février, 7 avril, 8 avril, 14 avril et 15 avril 2026, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré un permis de construire une maison individuelle N° PC 035 288 25 00120 sur un terrain situé 32 rue des Philosophes, sur les parcelles cadastrées section AZ nos 51 et 712 ; 2°) d’enjoindre aux services de l’urbanisme de la commune de Saint-Malo de réexaminer leur décision. Il soutient que la construction autorisée méconnaît la servitude de passage dont il est bénéficiaire sur le terrain d’assiette du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, M. et Mme E... et B... D..., doivent être regardés comme demandant au tribunal de rejeter la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel (Selarl Coudray), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents du tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une autorisation d'utilisation du sol est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Pour demander l’annulation du permis de construire délivré le 30 octobre 2025 par le maire de la commune de Saint-Malo, M. C... se borne à faire valoir que la construction méconnait la servitude de passage dont il est bénéficiaire. Ce moyen relatif aux droits des tiers est inopérant pour contester la légalité de la décision qu’il attaque et ainsi insusceptible de venir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à M. et Mme E... et B... D... et à la commune de Saint-Malo. Fait à Rennes, le 11 mai 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2600941_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel