TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600939_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune d’Aigrefeuille (Loire-Atlantique) ; 2°) d’ordonner le remboursement de cette somme de 2 546 euros ; 3°) de mettre à la charge de L’Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur général des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 27 janvier 2026, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). Par une décision du 27 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la requérante le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge et de reversement de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... relatives à des dépens inexistants. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et directeur général des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2600939_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA