TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600932_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 12 février 2026, M. A... B... transmet au tribunal différents documents et notamment la copie d’un courrier adressé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours au sujet de la décision du 10 décembre 2025 constatant l’irrecevabilité de son recours administratif préalable obligatoire contre le rejet pour incomplétude de sa demande de bourse de l’enseignement du second degré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » M. B... se borne à transmettre au tribunal la copie d’un courrier adressé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours au sujet de la décision du 10 décembre 2025 constatant l’irrecevabilité de son recours administratif préalable obligatoire contre le rejet pour incomplétude de sa demande de bourse de l’enseignement du second degré. Toutefois, il n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 1er avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Orléans-Tours en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2600932_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel