TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600932_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal de condamner la commune de Ville-d’Avray à la réparation des préjudices résultant de diverses fautes commises par les services de la commune à compter et trouvant initialement leur origine dans un signalement administratif erroné du 7 mai 1998. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Et aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, (…) le silence gardé pendant par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…). ». 3. Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au maire de la commune de Ville-d’Avray le 2 janvier 2026. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le maire se serait prononcé expressément sur cette demande, laquelle n’a pas non plus fait naître à ce jour une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requête de Mme A..., qui présente un caractère prématuré, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Ville-d’Avray. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 février 2026. Le président de la 2ème chambre signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600932_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel