TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600925_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme C... A... B... demande au tribunal d’examiner sa situation aux fins d’obtenir une régularisation au regard de son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation d’une décision ou une condamnation à verser une somme d’argent. 3. En l’espèce, Mme A... B... se borne à demander au tribunal au tribunal d’examiner sa situation aux fins d’obtenir une régularisation au regard de son droit au séjour, sans toutefois présenter aucune conclusion recevable devant le juge administratif, ni même fournir aucune décision du préfet de Mayotte. Or, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour délivrer un tel document. Par suite, la requête présentée par Mme A... B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 4. Il appartiendra toutefois à Mme A... B..., si elle s’y croit fondée, de présenter une demande devant le préfet de Mayotte aux fins d’obtenir une régularisation au regard de son droit au séjour, assortie de tous justificatifs nécessaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2600925_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel