TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600896_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. M’hamd A... soumet au tribunal un litige relatif aux décisions des 23 avril 2025 et du 12 novembre 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne l’a informé qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Par des décisions des 23 avril et 12 novembre 2025, comportant la mention de la voie et du délai de recours mentionné au point 3, la directrice de la CAF de l’Yonne a décidé de ne pas accorder à M. A... le droit au revenu de solidarité active au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Or il résulte de l’instruction que M. A... a directement saisi le tribunal d’un recours contestant ces décisions sans avoir préalablement effectué, auprès du département de l’Yonne, le recours obligatoire mentionné au point 3. Le juge ne peut dès lors pas, en tout état de cause, exercer utilement son office défini au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M’hamd A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l’Yonne et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne. Fait à Dijon le 26 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600896_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel