TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600855_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal de lui accorder à titre gracieux la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui lui a été refusée par le préfet de la Vienne le 23 février 2026 ou de procéder à un réexamen bienveillant de sa situation. Il soutient que malgré ces deux condamnations pénales de 2021 et 2022, il est aujourd’hui pleinement investi dans ce projet professionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Il n’appartient pas au juge administratif, qu’il soit saisi au fond ou en référé, d’accorder à titre gracieux une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ni même de procéder à un réexamen de la demande. Par suite, les conclusions de M. A... en ce sens sont manifestement irrecevables et ne peuvent être régularisées. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En revanche, il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte professionnelle, pour des motifs de légalité qu’il lui appartiendra le cas échéant d’exposer dans sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 19 mars 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600855_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel