TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600799_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Bouchair, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui remettre une carte de résident d’une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 23 mars 2026 à Mme B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 mars 2026, et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2600799_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel