TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600790_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète de l 'Isère a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)». 2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations », et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ». 4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. B... était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 4 septembre 2025 pour compléter l’instruction. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas reçu de notification par mail ou sms l’informant de la disponibilité du courrier de demande de pièces de la préfecture, alors que ce courrier est réputé lui avoir été notifié à la date de sa mise à disposition sur l’espace personnel de l’application informatique dédiée selon les modalités rappelées au point 3, le requérant ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé résultant de l’absence de production de ses justificatifs d’activités et de revenus professionnels et fiscaux pour les années 2024 et 2025. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B... saisisse à nouveau la préfète de l’Isère d’une nouvelle demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600790_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel