TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600785_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d’activité d'un montant de 1 489,09 euros calculé sur la période de mai 2023 à mai 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité (…) fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…). Il résulte de l’instruction, et notamment du formulaire de recours rempli par Mme A... à la suite de la notification d’un indu de prime d’activité, que cette dernière a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, conformément aux dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande tendant à la remise gracieuse de sa dette et qu’une décision est née sur une telle demande. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer directement sur une telle demande de remise gracieuse. Par suite, les conclusions de Mme A... relatives à la remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requérante pouvant, si elle s’y croit fondée, présenter une telle demande auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 3 mars 2026 La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600785_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel