TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600771_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 13 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le maire de la commune Zoufftgen a interdit la circulation rue principale sauf pour les riverains du 20 janvier au 30 juin 2026 en raison de la réalisation de travaux. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée entraine un allongement de son trajet pour se rendre à son travail et une perte de temps de 40 minutes par jour. Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ; - la durée de la fermeture est excessive ; - la motivation de la décision en litige est insuffisante ; - la décision attaquée porte une atteinte au principe d’égalité entre les usagers. Vu : - la requête n° 2600770 enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 5 janvier 2026, le maire de la commune Zoufftgen a interdit la circulation rue principale sauf pour les riverains, du 20 janvier au 30 juin 2026 en raison de la réalisation de travaux. Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’une part, le requérant se borne à soutenir de manière générale que l’exécution de l’arrêté en litige entraine un allongement des trajets quotidiens qu’il effectue pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il perd 40 minutes par jour. Il n’apporte, toutefois, aucun élément précis et probant au soutien de ses allégations. En tout état de cause, le rallongement de trajet dont il se prévaut ne peut être regardé comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 5 janvier 2026 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Zoufftgen. Fait à Strasbourg, le 27 février 2026. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2600771_20260227
Données disponibles
- Texte intégral