TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600769_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension , d’une part, de l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Uchizy s’est opposé à la déclaration préalable numéro DP 71550 25 S0021 déposée en vue de l’installation d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile, la pose d’une clôture et d’un portillon, sur un terrain cadastré ZB n° 142 situé au lieu-dit « Les Condemines Dessous» à Uchizy, et d’autre part, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uchizy de lui délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchizy la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la commune d’Uchizy, représentée par Me Lamouille, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté en litige a été retiré et à ce que soit mis à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». 2. Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d’audience. 3. La société TDF déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Uchizy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société TDF. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Uchizy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d’Uchizy. Fait à Dijon, le 16 mars 2026. La présidente du tribunal, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expedition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600769_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel