TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600755_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle soutient qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 29 janvier 2026 mais que le préfet de Mayotte a exigé la production d’un visa de long séjour, alors même qu’elle est mère d’un enfant français mineur et que l’obtention de ce document auprès de l’ambassade de l’Union des Comores s’avère particulièrement difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». 3. Par sa requête, Mme A... B... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention « parent d’enfant français ». Or, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne peut naître que dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de celle-ci par l’autorité compétente. Par suite, ni à la date du 27 février 2026 à laquelle la présente requête a été introduite, ni à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme A... B..., enregistrée sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France le 29 janvier 2026, n’a pu naître. Dès lors, Mme A... B... conteste une décision inexistante et sa requête prématurée est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600755_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel