TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600752_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mmes A... C... et D... B..., demandent au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme ; 2°) d’enjoindre le conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder à l’application effective de la délibération CD2025.07.3.3 incluant la rétroactivité au 1er avril 2022 ; 3°) d’ordonner la réédition d’un arrêté conforme aux dispositions votées ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Puy-de-Dôme une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 février 2026, le tribunal a invité Mme A... C... à régulariser leur requête, dans le délai de 15 jours, par la production d’une requête distincte accompagnée de la décision en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Mmes C... et B... ont contesté par une seule requête les arrêtés du 2 octobre et 11 septembre 2025 portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise additionnelle « ségur administratif ». Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Mme C... a été invitée, par une lettre du greffe mise à sa disposition le 27 février 2026 par l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyen », à régulariser leur requête en produisant dans le délai de quinze jours une requête distincte. En l’absence de consultation de sa part, Mme C... est réputée avoir reçu la communication de cette lettre à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l’application. La requérante n’a pas, après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d’irrecevabilité, régularisé sa requête. Par suite, leur requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes C... et B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A... C... et Anne-Sophie B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAES La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600752_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel