TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600738_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, l’EURL Invest Aero, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a implicitement rejeté sa réclamation relative à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 178 116 euros correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et des majorations y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 2. Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises, et les majorations y afférentes, dont l’EURL Invest Aero demande la décharge ont été établis par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dont le siège est à Paris. Dès lors, la requête de l’EURL Invest Aero relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, quel que soit l’emplacement du siège social de la société requérante. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de l’EURL Invest Aero au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l’EURL Invest Aero est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à l’EURL Invest Aero. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 16 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2600738_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA