TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600714_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C... B... demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2025 notifié à sa partenaire, Mme A... D... avec laquelle il est liée par un pacte civil de solidarité afin que soit accordé à celle-ci un visa « visiteur » ou « vie privée et familiale ». Il soutient qu’il a contesté par voie postale l’arrêté du préfet de Mayotte mais il ignore si son courrier est bien parvenu aux services concernés compte tenu des dysfonctionnements des services postaux malgaches. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont notamment régies par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. 3. A supposer même que M. B... puisse être regardé comme ayant entendu saisir le juge du référé sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2025 pris à l’encontre de sa compagne, Mme A... D..., en tout état de cause de telles conclusions excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Nantes, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600714_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA