TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600700_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B... C... conteste devant le tribunal la légalité de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande d’habilitation permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour refuser de délivrer l’habilitation demandée, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a relevé que Mme C... avait été mise en cause le 25 avril 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, le 29 août 2022 pour violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 25 juillet 2024 pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et le 22 septembre 2025 pour circulation au moyen d’un véhicule à moteur dépourvu d’une assurance. Mme C..., qui ne conteste ni la réalité des faits retenus à son encontre par le préfet, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité dans une zone sécurisée d’un aéroport, fait état de sa motivation pour réaliser un projet professionnel s’inscrivant dans une démarche sérieuse et visant à sa réinsertion professionnelle. Un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La requérante fait encore état de sa bonne foi et de son profond respect pour les règles et procédures applicables dans une zone de sûreté d’un aérodrome, précise qu’elle a pris conscience de l’importance de respecter les obligations professionnelles et administratives tout en s’engageant à ne plus recommencer, et exprime ses regrets en ajoutant que les faits reprochés résultent d’une situation exceptionnelle et d’une erreur de sa part. Un tel argumentaire n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2600700_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel