TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600672_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder au versement provisoire de ses prestations dans les plus brefs délais ou, à défaut, de motiver formellement son refus. Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas versé les allocations qu’elle a sollicitées il y a plus d’un mois ; qu’elle n’a obtenu aucune information précise sur la situation de son dossier ; qu’elle fait face à de graves difficultés financières et se trouve placée dans une situation de grande précarité ; qu’aucune décision motivée ne lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au versement provisoire de ses prestations dans les plus brefs délais. Toutefois, d’une part, les éléments que produit la requérante ne permettent pas d’établir la date à laquelle elle a saisi la caisse d’allocations familiales de sa demande et, par suite, du délai excessif mis par cette dernière à la traiter. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, les éléments produits par Mme B... à l’appui de sa requête ne lui permettent pas davantage de justifier d’une situation d’urgence au sens de ces mêmes dispositions du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement mal fondée, peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 2 mars 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2600672_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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