TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600652_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B... A... soumet au tribunal une requête ayant comme objet « demande d’ouverture de droits et d’autonomie financière » qu’elle adresse à l’UDAF – Union départementale des associations familiales du Doubs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). 2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire (…) ». 3. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de l’organisation judiciaire que les demandes relatives à une mesure de curatelle ou de tutelle relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Ainsi, les conclusions de Mme A..., qui tendent à ce que soit levée la mesure de curatelle dont elle semble faire l’objet, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Besançon le 17 mars 2026. Le président, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600652_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel