TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600646_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS). M. A... soutient qu’il n’est « en aucun cas responsable » de la dette d’ALS de 989,18 euros qui lui est réclamée et que cette dette résulte d’une « erreur de calcul » du « système informatique ». Il demande au tribunal de « reconsidérer cette situation » et de procéder à « l’annulation de cette dette ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Sur le cadre juridique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’allocation de logement sociale (ALS), sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. A... : 5. La CAF de la Nièvre a notifié à M. A... un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS), d’un montant de 989,18 euros, au titre de la période allant du 1er juin au 30 septembre 2025. L’intéressé a contesté le bien-fondé de cet indu d’ALS en exerçant le recours préalable mentionné au point 3. Par une décision du 5 janvier 2026, le directeur de la CAF de la Nièvre a rejeté ce recours préalable. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge d’annuler cette décision du 5 janvier 2026 en exerçant son office défini au point 3. 6. En se bornant, dans ses écritures, analysées ci-dessus dans les visas, à indiquer que l’indu d’ALS qui lui a été réclamé résulte exclusivement d’une erreur de calcul effectué par la CAF de la Nièvre, M. A... doit être regardé, en substance, comme se prévalant de sa bonne foi. En tout état de cause, la circonstance que la CAF de la Nièvre soit responsable de l’« erreur de calcul » alléguée -laquelle est ainsi bien à l’origine du paiement indu d’ALS- reste, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Les moyens invoqués par le requérant sont par conséquent inopérants. 7. A titre surabondant, il ne résulte pas de l’instruction que M. A... aurait demandé à la CAF de la Nièvre, comme le permet le dispositif décrit au point 4, de lui accorder une remise de sa dette d’ALS ou que, à la date de la présente ordonnance, le directeur de la CAF de la Nièvre aurait pris une décision statuant sur une telle demande. Il n’existe donc aucun litige, né et actuel, sur un refus, de la part de la CAF, d’accorder à l’intéressé une remise de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 12 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600646_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600646_20260512