TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600622_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite ou explicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’instruction complète de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire lui permettant de régulariser sa situation. Elle soutient qu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 27 février 2025 et qu’il lui a été indiqué postérieurement au dépôt qu’un visa serait nécessaire pour la poursuite de l’instruction de son dossier alors que cette exigence ne lui avait pas été précisée lors du dépôt de sa demande, qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’effectuer les démarches nécessaires et qu’elle bénéficie d’un droit au séjour, cette situation portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 19 février 2026 mis à sa disposition par le biais de l’application télérecours citoyens, Mme A... n’a pas produit la décision attaquée, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, et elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600622_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel