TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600617_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Dreux (Eure-et-Loir) a suspendu son permis de conduire pour une durée de sept mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 janvier 2026 à 21 h 30, M. A... a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après un contrôle d’alcoolémie. Par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2026, le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 3. M. A... fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité de gérant d’une société spécialisée dans les activités de collecte et recyclage de métaux. Toutefois, il se borne à produire un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui le mentionne comme président de ladite société, également dotée de deux directeurs généraux. Cette seule pièce ne suffit pas à justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté par M. A..., résultant de ce qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie très supérieur à la limite autorisée. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 17 février 2026. Le juge des référés, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600617_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel