TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600606_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B... forme un recours contre l’arrêt n° RG23/04215 rendu le 27 novembre 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2023 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de de Bordeaux l’a débouté de son recours contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés (AAH). Il demande l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...)». 2. Par sa requête, M. B... forme un recours contre l’arrêt n° RG23/04215 rendu le 27 novembre 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux qui rejette sa demande d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître des recours exercés à l’encontre des décisions de justices rendues par les juridictions judiciaires. De même, les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600606_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel