TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600604_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme contestant la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour rejeter la demande d’agrément de Mme A... en qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental a retenu, d’une part, que ce projet était prématuré en ce qu’il développait insuffisamment les besoins spécifiques des enfants susceptibles d’être accueillis ainsi que des parents biologiques et, d’autre part, que la requérante va accueillir son petit-fils en qualité de tiers digne de confiance, ce qui ne permet pas de garantir une disponibilité suffisante et stable pour d’autres enfants accueillis. Pour contester cette décision, Mme A... se borne à indiquer qu’elle est en mesure de connaître les besoins des enfants accueillis et de leurs parents dès lors que son petit-fils est placé depuis 2017 et qu’elle soutient son fils et, s’agissant de sa disponibilité, qu’elle a élevé seule trois enfants tout en travaillant. En admettant même que la requérante entendrait soulever un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, il n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Mme A... ajoute que la personne qui lui a fait passer les entretiens la connaissait déjà. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600604_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel