TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600578_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, la société en participation Grimm, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Maubeuge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la société Grimm a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans le rôle de la commune de Maubeuge ont été mises en recouvrement respectivement le 31 août 2020 et le 31 août 2021. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque la société Grimm a contesté ces impositions par sa réclamation du 21 juillet 2022. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l’administration fiscale le 31 décembre 2020 au plus tard pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2019 et le 31 décembre 2021 au plus tard pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2021, était dès lors tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grimm est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Grimm est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en participation Grimm.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2600578_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel