TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600575_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande d’imputabilité au service des conséquences médicales qu’elle impute à un accident de service, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-10 du même code : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le certificat médical produit par Mme A... mentionne qu’elle a subi un « choc psychologique à la suite d’une pétition » et une « atteinte psychologique, une perte de confiance et de sommeil dans un cadre professionnel » en raison « d’attaques personnelles dans le cadre de missions de direction de l’école ». Il ressort des pièces du dossier et notamment de ce certificat médical que l’état de santé de l’intéressée n’est pas lié exclusivement à la découverte d’une pétition dirigée contre elle mais que cet évènement constitue le point culminant d’un contexte de travail dégradé. La situation de l’intéressée ne peut par conséquent manifestement pas être qualifiée d’accident de service mais relève des règles applicables aux maladies professionnelles dans les conditions prévues par l’article L. 822-10 précité. L’unique moyen soulevé, tiré de l’erreur d’appréciation, n’est par conséquent assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La requête doit, par suite, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2600575_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel