TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600569_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-ouest a supprimé, à compter du 15 décembre 2025, le permis de visite au parloir d'un détenu écroué au quartier de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui « restituer » ce permis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Loire-Atlantique relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. 4. La décision portant refus de délivrance ou retrait d’un permis de visite d’une personne détenue constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 5. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme B..., qui conteste une décision de refus de délivrance d’un permis de visiter son conjoint, se situe à Montoir-de-Bretagne, dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A... B.... Fait à Rennes, le 3 février 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600569_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA