TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600553_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... B..., représentée par Me Merhoum Hammiche, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le consulat général de France à Oran (Algérie) a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de sa fille depuis plusieurs semaines et vit mal cette situation ; l’enfant doit grandir auprès de ses deux parents ; la décision porte une atteinte grave au droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision consulaire attaquée, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisi par un courrier du 5 janvier 2026, M. B..., de nationalité algérienne, né le 29 avril 1995, fait valoir qu’il est séparé de son enfant depuis quelques semaines, que la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, alors que l’enfant vit actuellement auprès de sa mère et que rien ne s’oppose à ce que cette dernière rende visite à son époux en Algérie et eu égard aux motifs tirés de l’ordre public servant de fondement à la décision contestée, ces circonstances ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, à caractériser l’urgence particulière qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision de refus consulaire alors que l’administration est amenée à se prononcer à brève échéance et a minima implicitement sur le recours administratif préalable obligatoire exercé devant elle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 19 janvier 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600553_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA