TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600516_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « dans un délai que vous jugerez approprié ». Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur cette demande. Toutefois, en se bornant à rappeler des faits et à exposer l’état de sa situation en l’absence de titre de séjour valide, M. B..., qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’administration, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, ainsi, être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600516_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel