TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600507_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le directeur général adjoint de Logis Cévenols OPH Alès agglomération l’a placée à temps partiel thérapeutique à raison de 50 % du temps complet pour la période allant du 22 janvier au 21 avril 2026 et, au besoin, de prendre toute mesure conservatoire utile. Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les préconisations médicales liées à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En se bornant à faire état de deux avis émis par son médecin traitant et d’un avis du médecin du travail dont elle ne précise en rien la portée et à indiquer que l’arrêté attaqué « ordonne des directives en méconnaissance manifeste des recommandations médicales » sans autre précision et en n’invoquant aucun fondement légal ou règlementaire, Mme A... soulève un unique moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à Logis Cévenols OPH Alès agglomération. Fait à Nîmes, le 10 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2600507_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel