TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600479_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 4 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Savoie lui réclame la somme de 642 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) concernant Mme A... D..., décédée, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Savoie, d’une part, informe le tribunal que le trop-perçu en litige concernant M. B..., en qualité d’héritier de Mme A..., a été soldé par un virement du 17 février 2026, et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 4 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 4 mars 2026, distribuée le 7 mars 2026, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B..., en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la caisse d’allocations familiales de Savoie. Fait à Besançon le 20 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2600479_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel